Valeur de 
débit maintenu à l'
aval d'un ouvrage localisé de prise d'eau (
rivière court-circuitée,...) en application de l'article L-232-5 du code rural. Cet article vise explicitement les "ouvrages à construire dans le 
lit d'un 
cours d'eau", et les "dispositifs" à aménager pour maintenir un certain débit. Il oblige à laisser passer un 
débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des 
espèces qui peuplent les eaux. Ce débit minimal est au moins égal au dixième du module (au 1/40ème pour les 
installations existantes au 29/06/84) ou au débit entrant si ce dernier est inférieur. Le débit minimal est souvent appelé, à tort, 
débit réservé.